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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 1993 FIXANT L'ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS DES TECHNICIENS DES SERVICES CULTURELS ET DES BATIMENTS DE FRANCE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 1993 FIXANT L'ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS DES TECHNICIENS DES SERVICES CULTURELS ET DES BATIMENTS DE FRANCE)

L'échelonnement indiciaire applicable au corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France est fixé comme suit :

Technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France

Indices bruts

7e échelon

579

6e échelon

547

5e échelon

510

4e échelon

479

3e échelon

448

2e échelon

423

1er échelon

384

Technicien principal des services culturels et des Bâtiments de France

Indices bruts

5e échelon

533

4e échelon

501

3e échelon

473

2e échelon

441

1er échelon

418

Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale

Indices bruts

Echelon provisoire n° 2

487

Echelon provisoire n° 1

478

12e échelon

474

11e échelon

453

10e échelon

430

9e échelon

395

8e échelon

389

7e échelon

379

6e échelon

360

5e échelon

345

4e échelon

336

3e échelon

321

2e échelon

309

1er échelon

298