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Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1993 fixant les diplômes et les titres permettant de se présenter aux concours externe et interne de l'agrégation)

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Est également admise une attestation d'inscription sans réserve en cinquième année d'études postsecondaires pour la délivrance d'un diplôme national ou d'un diplôme délivré au nom de l'Etat, obtenue le cas échéant après une décision de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels prise en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation.