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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1993 fixant les diplômes et les titres permettant de se présenter aux concours externe et interne de l'agrégation)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1993 fixant les diplômes et les titres permettant de se présenter aux concours externe et interne de l'agrégation)

Sont admis également les diplômes ou titres suivants :
1° Un diplôme d ’ études approfondies ou une attestation d'études approfondies ou un diplôme d'études supérieures ou un diplôme d ’ études supérieures spécialisées ;
2° Un doctorat d'Etat ou un doctorat de troisième cycle ;
3° Un doctorat défini par l'arrêté du 5 juillet 1984 ou par l'arrêté du 23 novembre 1988 relatifs aux études doctorales ou par l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ;
4° Une habilitation à diriger des recherches ;
5° Un diplôme d'ingénieur délivré par l ’ un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d ’ ingénieur ou un diplôme de docteur ingénieur ;
6° Un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué, en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d ’ orientation sur l'enseignement technologique, au niveau II ou au niveau I de la nomenclature interministérielle par niveaux ;
7° Un diplôme d'Etat de docteur en médecine, un diplôme d ’ Etat de docteur en pharmacie ou un diplôme d'Etat de pharmacien, un diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou un diplôme d'Etat de chirurgien-dentiste, un diplôme de docteur vétérinaire.