A l ’ issue de l ’ épreuve d ’ admissibilité, le jury, en fonction d ’ un minimum de points qu ’ il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d ’ admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l ’ issue des épreuves d ’ admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l ’ ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l ’ admission.
Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d ’ un pourcentage fixé en application de l ’ article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l ’ intervalle de deux concours.
Les ex aequo éventuels sont départagés par le meilleur total de points obtenu à l ’ épreuve pratique, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l ’ épreuve orale.