Les concours prévus à l’article 12 (1°) du décret susmentionné sont, pour la spécialité indiquée à l’article 1er ci-dessus, organisés par le ministre de l’éducation nationale.
Peuvent faire acte de candidature à ces concours les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 13 du décret précité.
Le ministre de l’éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à concourir.