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Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1993 fixant les modalités d'organisation des concours externe et interne de recrutement dans le corps des conseillers principaux d'éducation)

Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1993 fixant les modalités d'organisation des concours externe et interne de recrutement dans le corps des conseillers principaux d'éducation)


Le troisième concours prévu à l'article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé comporte les épreuves définies ci-dessous :

1° Epreuve écrite d'admissibilité

Deuxième épreuve écrite d'admissibilité du concours externe (coefficient 1).

2° Epreuves orales d'admission

Epreuve 1 : première épreuve d'admission du concours externe (coefficient 1).


Epreuve 2 : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.


L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.


Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) (coefficient 1).


Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui des épreuves correspondantes du concours externe de recrutement de conseillers principaux d'éducation.


La maîtrise de la langue, écrite ou orale, est prise en compte dans la notation de chacune des trois épreuves du concours.