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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1993 fixant les modalités d'organisation des concours externe et interne de recrutement dans le corps des conseillers principaux d'éducation)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1993 fixant les modalités d'organisation des concours externe et interne de recrutement dans le corps des conseillers principaux d'éducation)


Le concours interne prévu à l'article 5 du décret du 12 août 1970 modifié susvisé comporte les épreuves définies ci-dessous :

1° Epreuve écrite d'admissibilité

Au choix du jury, commentaire (à partir d'un ou plusieurs textes) ou dissertation. Cette épreuve porte sur les grands problèmes pédagogiques et éducatifs, l'organisation du système éducatif et les enjeux et la formation des jeunes (durée : quatre heures ; coefficient 3).

2° Epreuve orale d'admission

Analyse d'une situation d'éducation dans un établissement scolaire du second degré ou de documents de nature professionnelle. Cette épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury. Elle prend appui au choix du candidat formulé lors de son inscription :


Soit sur un dossier élaboré par le candidat comportant quatre à six situations d'éducation observées en collège ou en lycée. Le jury choisit d'interroger le candidat sur une ou plusieurs de ces situations.


Le dossier dactylographié ne doit pas excéder trente pages, annexes comprises.S'y ajoute une fiche de synthèse dactylographiée d'une page recto maximum, par situation observée.


Le dossier et les fiches de synthèse ne donnent pas lieu à notation, seuls l'exposé et l'entretien sont notés ;


Soit sur un dossier proposé par le jury, en rapport avec des problèmes d'éducation et de vie scolaire dans les établissements du second degré (durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure [exposé : vingt minutes maximum ; entretien : quarante minutes maximum] ; coefficient : 5).


L'épreuve écrite d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission font appel à des connaissances s'inscrivant notamment dans le cadre d'une bibliographie publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale et renouvelable partiellement chaque année.


La maîtrise de la langue, écrite ou orale, est prise en compte dans la notation de chacune des deux épreuves du concours.