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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1987 FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXAMEN D'APTITUDE PREVU A L'ART. 2 DU DECRET 7439 DU 18-01-1974 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE D'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE POUR LA CONNAISSANCE DE LANGUES ETRANGERES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1987 FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXAMEN D'APTITUDE PREVU A L'ART. 2 DU DECRET 7439 DU 18-01-1974 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE D'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE POUR LA CONNAISSANCE DE LANGUES ETRANGERES)

Le directeur du personnel et de la formation de la police détermine, lors de chaque session, les langues vivantes étrangères sur lesquelles porte l'examen d'aptitude. Il désigne les examinateurs appelés à participer aux différentes épreuves écrites et orales.