L'examen d'aptitude prévu à l'article 2 du décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 comprend les épreuves suivantes (notées de 0 à 20) :
1° Une conversation sur un sujet d'ordre général (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
2° Au choix du candidat :
Soit des épreuves écrites :
a) Thème (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1) ;
b) Version (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1) ;
c) Essai (durée : une heure ; coefficient 1).
Soit des épreuves orales :
a) Traduction en français d'un texte ou d'une bande magnétique de la langue choisie (durée : dix minutes ; coefficient 1) ;
b) Traduction d'un texte ou d'une bande magnétique en français dans la langue vivante choisie (durée : dix minutes ; coefficient 1) ;
c) Exposé oral (préparation : dix minutes ; durée : dix minutes ; coefficient 1).
Les candidats sont déclarés admis s'ils ont réuni pour ces deux épreuves un total minimum de 50 points. Dans ce cas ils peuvent prétendre à l'attribution de la prime du deuxième groupe prévue par l'article 1er du décret précité.