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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1987 FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXAMEN D'APTITUDE PREVU A L'ART. 2 DU DECRET 7439 DU 18-01-1974 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE D'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE POUR LA CONNAISSANCE DE LANGUES ETRANGERES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1987 FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXAMEN D'APTITUDE PREVU A L'ART. 2 DU DECRET 7439 DU 18-01-1974 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE D'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE POUR LA CONNAISSANCE DE LANGUES ETRANGERES)

L'examen d'aptitude prévu à l'article 2 du décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 comprend les épreuves suivantes (notées de 0 à 20) :

1° Une conversation sur un sujet d'ordre général (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

2° Au choix du candidat :

Soit des épreuves écrites :

a) Thème (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1) ;

b) Version (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1) ;

c) Essai (durée : une heure ; coefficient 1).

Soit des épreuves orales :

a) Traduction en français d'un texte ou d'une bande magnétique de la langue choisie (durée : dix minutes ; coefficient 1) ;

b) Traduction d'un texte ou d'une bande magnétique en français dans la langue vivante choisie (durée : dix minutes ; coefficient 1) ;

c) Exposé oral (préparation : dix minutes ; durée : dix minutes ; coefficient 1).

Les candidats sont déclarés admis s'ils ont réuni pour ces deux épreuves un total minimum de 50 points. Dans ce cas ils peuvent prétendre à l'attribution de la prime du deuxième groupe prévue par l'article 1er du décret précité.