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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1991 relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Cuisine)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1991 relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Cuisine)

Le jury académique chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de d'adjoint technique principal des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur d'académie.
Il comprend au moins:
- un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement ;

- un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement ;
- un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un domaine figurant au programme de la deuxième épreuve d'admissibilité ;
- un technicien de l'éducation nationale ou un adjoint technique principal de la spécialité professionnelle Cuisine.
Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupe d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.