Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1991 relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Cuisine)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1991 relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Cuisine)

Chaque épreuve ou partie d'épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves ou parties d'épreuve définies aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous :


Epreuves

Durées

Coefficients

Admissibilité :

Première épreuve :

Cuisine

2 heures

2

Hygiène et sécurité

0 h 30

1

Deuxième épreuve

1 h 30

2

Admission :

Première épreuve

6 heures

5

Deuxième épreuve

0 h 30

2




Toute note inférieure à 10 sur 20, obtenue dans la seconde partie de la première épreuve d'admissibilité, consacrée à l'hygiène et la sécurité, est éliminatoire.