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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1991 relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Installations électriques, sanitaires et thermiques)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1991 relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Installations électriques, sanitaires et thermiques)

Chaque épreuve ou partie d'épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves ou parties d'épreuve définies aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus sont fixés dans les tableaux ci-dessous :
a) Pour les candidats qui ont choisi l'option A, Installations sanitaires et thermiques :

Epreuves

Durées

Coefficients

Admissibilité :

Première épreuve

2 h 30

3

Deuxième épreuve

1 h 30

2

Admission :

Première épreuve

5 heures

5

Deuxième épreuve

0 h 30

2


b) Pour les candidats qui ont choisi l'option B, Installations électriques :

Epreuves

Durées

Coefficients

Admissibilité :

Première épreuve

2 h 30

3

Deuxième épreuve

1 h 30

2

Admission :

Première épreuve :

Montage

4 heures

3

Dépannage

1 heure

2

Deuxième épreuve

0 h 30

2