Les commissions administratives paritaires académiques du corps des inspecteurs de l'éducation nationale reçoivent une compétence propre pour :
-toutes les questions qui, entrant dans l'énumération mentionnée à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, relèvent des attributions déléguées aux recteurs ou aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale dans le cadre des mesures de déconcentration ;
-l'établissement des propositions académiques d'avancement à la hors-classe du corps des I.E.N. ;
-l'établissement des propositions académiques d'inscription sur la liste d'aptitude d'accès aux corps des I.E.N. ;
-l'examen des contestations de notes.
La commission administrative paritaire nationale conserve son rôle consultatif pour toutes les questions qui demeurent de la compétence du ministre.