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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2008 pris en application des articles D. 551-15, D. 551-21, D. 551-24 et D. 551-26 du code rural et relatif aux organisations de producteurs dans les secteurs bovin et ovin)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2008 pris en application des articles D. 551-15, D. 551-21, D. 551-24 et D. 551-26 du code rural et relatif aux organisations de producteurs dans les secteurs bovin et ovin)


1° En application du second alinéa de l'article D. 551-26 du code rural, tout éleveur membre d'une organisation de producteurs non commerciale peut, s'il est engagé dans la filière « agriculture biologique », apporter moins de 75 % des animaux maigres issus de l'agriculture biologique à l'organisation de producteurs.
2° En application du second alinéa de l'article D. 551-26 du code rural, tout éleveur membre d'une organisation de producteurs non commerciale peut, s'il est engagé dans la filière de production « Charolais terroir » (LA03-89), vendre les 75 % de cette catégorie de production au sein du collège associé d'acheteurs sans satisfaire à la règle d'au moins 50 % auprès de trois acheteurs.
3° En application du second alinéa de l'article D. 551-26 du code rural, tout éleveur membre d'une organisation de producteurs non commerciale peut, s'il est engagé dans la filière de production « Veaux sous la mère » (LA03-81 et LA20-92), vendre par l'intermédiaire de marchés de vif les 75 % de cette catégorie de production à des membres du collège associé d'acheteurs sans satisfaire à la règle d'au moins 50 % auprès de trois acheteurs.