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Article R4314-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4314-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque les opérations mentionnées à l'article R. 4314-1 sont subordonnées à des vérifications, épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et moyens de protection, le fabricant et toute personne responsable d'une de ces opérations prennent toutes dispositions pour en informer les utilisateurs.