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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 11 ter du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 11 ter du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)


Le barème de la cotisation prévue par l'article 11 ter du décret du 11 octobre 1968 susvisé, calculé pour un trimestre, est exprimé en pourcentage des éléments de rémunération bruts annuels de l'intéressé tels que définis au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé. En cas d'activité à temps partiel ou d'année incomplète, ces éléments de rémunération correspondent à ceux auxquels l'assuré aurait pu prétendre s'il avait exercé toute l'année son activité à temps plein.
Les pourcentages mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux prévus :
1° Au 1° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du 3° de l'article 11 ter du décret du 11 octobre 1968 susvisé ;
2° Au 2° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du 2° de l'article 11 ter du décret du 11 octobre 1968 susvisé ;
3° Au 3° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du 1° de l'article 11 ter du décret du 11 octobre 1968 susvisé.
Pour les assurés âgés de plus de cinquante-neuf ans l'année au cours de laquelle ils présentent leur demande, le montant du versement est déterminé sur la base du barème applicable pour les assurés âgés de cinquante-neuf ans et diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.