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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 11 ter du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 11 ter du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)


La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées à l'article 11 ter du décret du 11 octobre 1968 susvisé peut intervenir dès lors que l'assuré justifie d'une durée d'affiliation d'un an dans les conditions fixées à l'article 2 du décret précité. Aucun versement de cotisations à ce titre ne peut être effectué après la date de la liquidation de la pension.