La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées à l'article 11 ter du décret du 11 octobre 1968 susvisé peut intervenir dès lors que l'assuré justifie d'une durée d'affiliation d'un an dans les conditions fixées à l'article 2 du décret précité. Aucun versement de cotisations à ce titre ne peut être effectué après la date de la liquidation de la pension.