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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 84-1 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 84-1 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990)


La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées à l'article 84-1 du décret du 20 décembre 1990 susvisé peut intervenir dès lors que l'assuré justifie d'une durée d'affiliation d'un an à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. Aucun versement de cotisations à ce titre ne peut être effectué après la date de la liquidation de la pension.