La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées à l'article 84-1 du décret du 20 décembre 1990 susvisé peut intervenir dès lors que l'assuré justifie d'une durée d'affiliation d'un an à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. Aucun versement de cotisations à ce titre ne peut être effectué après la date de la liquidation de la pension.