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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application du 1° du IV de l'article 6 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la Caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application du 1° du IV de l'article 6 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la Caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris)


La prise en compte des périodes d'études ne peut porter sur une durée totale inférieure à un trimestre ou supérieure à douze trimestres. Dans ces limites, elle doit porter sur un nombre entier de trimestres.
Est considérée comme égale à un trimestre pour l'application de l'alinéa précédent toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu la qualité d'élève, soit d'un établissement, école ou classe mentionné au 1° de l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, soit d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école.
Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile, pour l'application du 1° du IV de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire durant la période d'études rachetée.