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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application du 1° du IV de l'article 6 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la Caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application du 1° du IV de l'article 6 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la Caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris)


La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées au 1° du IV de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé peut intervenir dès lors que l'assuré justifie d'une durée d'un an de services effectifs au théâtre telle que définie au II de l'article 6 du décret précité entraînant l'affiliation à la Caisse de retraites. Aucun versement de cotisations à ce titre ne peut être effectué après la date de la liquidation de la pension.