La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées au 1° du IV de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé peut intervenir dès lors que l'assuré justifie d'une durée d'un an de services effectifs au théâtre telle que définie au II de l'article 6 du décret précité entraînant l'affiliation à la Caisse de retraites. Aucun versement de cotisations à ce titre ne peut être effectué après la date de la liquidation de la pension.