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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application du 1° du IV de l'article 6 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la Caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application du 1° du IV de l'article 6 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la Caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris)


Le barème de la cotisation prévue par le 1° du IV de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé, calculé pour un trimestre, est exprimé en pourcentages de la rémunération brute annuelle de l'intéressé telle que définie à l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé. En cas d'activité à temps partiel ou d'année incomplète, cette rémunération correspond à celle à laquelle l'assuré aurait pu prétendre s'il avait exercé toute l'année son activité à temps plein.
Les pourcentages mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux prévus :
1° Au 1° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du c du 1° du IV de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé ;
2° Au 2° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du b du 1° du IV de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé ;
3° Au 3° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du a du 1° du IV de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé.
Pour les assurés âgés de plus de cinquante-neuf ans, l'année au cours de laquelle ils présentent leur demande, le montant du versement est déterminé sur la base du barème applicable pour les assurés âgés de cinquante-neuf ans et diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.