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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application du 1° du IV de l'article 6 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la Caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application du 1° du IV de l'article 6 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la Caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris)


La prise en compte des périodes d'études définies au 1° du IV de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé est demandée par l'assuré auprès de la Caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.
Une demande n'est recevable que si les cotisations dues au titre d'une éventuelle demande antérieure ont été intégralement versées.
Pour la prise en compte de chacun des trimestres d'études définis à l'article 2 du présent arrêté, les intéressés choisissent l'une des trois options mentionnées au 1° du IV de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé.
Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé et si celle-ci est recevable, la Caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris établit un plan de financement comportant les éléments suivants :
a) Le bilan, exprimé en nombre de trimestres, de la durée des services et bonifications et de la durée d'assurance à la date de la demande ;
b) Un bilan prévisionnel, en fonction de la demande, de ces durées exprimées en nombre de trimestres à l'âge d'ouverture des droits à pension de l'intéressé ;
c) Le montant du versement à effectuer au titre de chacun des trimestres susceptibles d'être pris en compte ;
d) Le montant total des versements à effectuer ;
e) Le montant de chaque versement dans le cas où l'intéressé opte pour l'échelonnement prévu à l'article 4 du présent arrêté.
A compter de la réception de ce document, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour donner son acceptation expresse à la proposition qui lui est faite. En cas d'acceptation, le choix opéré par l'intéressé entre les trois options mentionnées au 1° du IV de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé est irrévocable. A cette occasion, il indique s'il opte pour l'échelonnement mentionné au e ci-dessus. Le silence de l'intéressé vaut refus. Dans ce cas, aucune demande nouvelle ne peut être formulée avant le délai d'un an.