I. ― Peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale un agriculteur dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire dans le cadre de travaux déclarés d'utilité publique et qui a cédé volontairement à la réserve nationale des droits à paiement unique du fait de cette occupation.
II. ― Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal au nombre de droits à paiement unique que l'agriculteur a préalablement cédés à la réserve nationale en raison de l'occupation temporaire, dans la limite du nombre d'hectares de terres agricoles restituées au terme de cette occupation.
III. ― La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur unitaire des droits à paiement unique que l'agriculteur a cédés volontairement à la réserve nationale en raison de l'occupation temporaire, dans la limite de la valeur moyenne des droits à paiement unique du département.
IV. ― Si, en raison de la valeur moyenne des droits à paiement unique du département, le montant total des droits ayant fait l'objet d'une renonciation n'a pas pu être intégralement restitué, de nouveaux droits à paiement unique sont octroyés. Le nombre de droits octroyés ne peut toutefois pas dépasser le nombre d'hectares de terres agricoles restituées au terme de l'occupation.
La valeur unitaire de ces nouveaux droits est au plus égale à la valeur moyenne des droits à paiement unique du département.