I. ― Un agriculteur qui satisfait aux conditions mentionnées au deuxième tiret du II de l'article D. 615-69 du code rural et qui s'est installé à compter du 16 mai 2007 et au plus tard le 15 mai 2008 peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale s'il démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits à paiement unique en application de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 susvisé, pour l'un des motifs suivants :
a) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui est décédé sans héritier, ou dont les héritiers ne bénéficient pas des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé ;
b) Il exploite des terres précédemment exploitées par une personne morale qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés ;
c) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres mais qui dispose au 15 mai 2008 d'autant ou de moins de droits normaux et jachère que d'hectares agricoles admissibles déterminés au titre de la campagne 2008.
Pour l'application du précédent alinéa, les droits normaux et jachère disponibles au 15 mai 2008 incluent :
― les droits que le précédent exploitant a volontairement cédés à la réserve nationale avant le 15 mai 2008, à l'exception des droits cédés en application de l'article 6 ;
― les droits mentionnés au I de l'article D. 615-71 du code rural que le précédent exploitant a transférés à titre définitif sans terre avant le 15 mai 2008 ;
d) Il exploite des terres sur lesquelles il a exercé le droit de reprise défini à l'article L. 411-58 du code rural ou en a bénéficié, et le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi dans le cadre de ce droit de reprise d'une contestation de congé par l'agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres.
II. ― Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires déterminés est égal au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles pour lesquels l'agriculteur démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits pour l'un des motifs mentionnés au I.
III. ― La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur moyenne des droits à paiement unique du département.