I. - Les étapes du démantèlement.
Les opérations autorisées par le présent décret sont divisées en trois étapes :
Etape 1 : élimination du risque radiologique hors assainissement final :
― phase 1 : travaux préparatoires au démantèlement ;
― phase 2 : extraction, conditionnement et évacuation des déchets d'exploitation ;
― phase 3 : démantèlement du caisson :
― mise en eau du caisson et tests d'étanchéité ;
― ouverture du bloc tubulaire supérieur ;
― démantèlement des structures internes du caisson.
Etape 2 : assainissement du génie civil.
Etape 3 : réhabilitation des terrains et bâtiments du périmètre de l'installation.
II. ― La durée des opérations de démantèlement.
L'ensemble des travaux conduisant à l'état final visé après démantèlement complet de l'installation, décrit au III de l'article 1er, sont réalisés dans les seize ans suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
III. ― Les points d'arrêt.
L'engagement des opérations suivantes fait l'objet d'une autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire :
― mise en eau du caisson ;
― ouverture du caisson par démantèlement du bloc tubulaire supérieur.
L'engagement de l'opération de démantèlement des structures internes inférieures, de l'étape 2 et de l'étape 3 citées au I du présent article fait l'objet de la procédure prévue à l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
IV. ― Les opérations d'assainissement.
Les opérations d'assainissement des bâtiments nucléaires et des sols prévues aux étapes 2 et 3 citées au I du présent article font l'objet d'un dossier présentant la méthodologie et les objectifs retenus pour cet assainissement, transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire trois mois avant d'engager les opérations. A l'issue du délai de trois mois et sans observation de l'Autorité de sûreté nucléaire, les travaux peuvent commencer.
A l'issue des opérations d'assainissement des bâtiments et dans les six mois à compter de la fin de l'étape 2 citée au I du présent article, l'exploitant présente à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier contenant :
― le retour d'expérience de ces opérations, comprenant notamment les faits marquants, les incidents, les difficultés rencontrées et le bilan relatif aux déchets produits ;
― les éléments montrant la réalisation de l'assainissement recherché en matière d'état radiologique.
Dans les six mois à compter de la fin des opérations de l'étape 3 citée au I du présent article, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier contenant le retour d'expérience de ces opérations.