Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1995 relatif aux modalités de recrutement des techniciens de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Informatique, bureautique et audiovisuel)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1995 relatif aux modalités de recrutement des techniciens de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Informatique, bureautique et audiovisuel)

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l'issue l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure note obtenue à l'épreuve d'admission, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité dotée du coefficient le plus élevé.