Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout exploitant qui aura contrevenu aux dispositions du présent décret, ou ne sera pas en mesure de présenter, lorsqu'il ne procède pas à un contrôle journalier, les déclarations mentionnées au 1° de l'article 1er.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.