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Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politiqua et générale à faibles ressources publicitaires)

Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politiqua et générale à faibles ressources publicitaires)

L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la 1re section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le chiffre de diffusion en donnée corrigée de ce quotidien.

Le montant de l'aide ainsi attribuée à un quotidien ne peut dépasser 25 % de ses recettes totales, hors subventions publiques, de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

Les crédits disponibles après application des dispositions des deux précédents alinéas sont répartis entre les titres restant éligibles, dans les conditions définies au a de l'article 3 et aux deux précédents alinéas du présent article.


L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la 2e section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par ce quotidien.


Aucune aide ne peut être versée aux quotidiens qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.