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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux)

Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation.


Il est consulté obligatoirement pour :


a) La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;


b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ;


c) La réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ;


d) La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ;


e) L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d'office ;


f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ;


g) Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire ;


h) Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.


Il peut recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors de lui. Ceux-ci doivent être choisis suivant leur qualification sur la liste des médecins agréés prévue à l'article 1er du présent décret. Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif. S'il ne se trouve pas dans le département un ou plusieurs des experts dont l'assistance a été jugée nécessaire, les comités font appel à des experts professant dans d'autres départements.

Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :

- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;

- de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;

- des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.

L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande.

Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical.