Les candidats au concours externe définitivement admis auront à subir à la diligence de l'administration les examens médicaux prévus à l'article 13 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics.
Leur nomination est subordonnée aux résultats de ces examens médicaux.