Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 1986 RELATIF AUX MODALITES DE CONCOURS EXTERNE ET INTERNE SPECIAUX DE RECRUTEMENT DES ATTACHES DES SERVICES EXTERIEURS AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION EN QUALITE D'ANALYSTES (FEMMES ET HOMMES))

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 1986 RELATIF AUX MODALITES DE CONCOURS EXTERNE ET INTERNE SPECIAUX DE RECRUTEMENT DES ATTACHES DES SERVICES EXTERIEURS AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION EN QUALITE D'ANALYSTES (FEMMES ET HOMMES))


Les candidats au concours externe définitivement admis auront à subir à la diligence de l'administration les examens médicaux prévus à l'article 13 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics.


Leur nomination est subordonnée aux résultats de ces examens médicaux.