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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 1986 RELATIF AUX MODALITES DE CONCOURS EXTERNE ET INTERNE SPECIAUX DE RECRUTEMENT DES ATTACHES DES SERVICES EXTERIEURS AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION EN QUALITE D'ANALYSTES (FEMMES ET HOMMES))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 1986 RELATIF AUX MODALITES DE CONCOURS EXTERNE ET INTERNE SPECIAUX DE RECRUTEMENT DES ATTACHES DES SERVICES EXTERIEURS AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION EN QUALITE D'ANALYSTES (FEMMES ET HOMMES))


La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de la culture et de la communication. La nomination ainsi que l'affectation des candidats reçus sont prononcées par arrêté ministériel dans l'ordre du classement final et compte tenu des nécessités du service et des voeux exprimés.


Les fonctionnaires de l'Etat reçus au concours ont priorité pour occuper les emplois disponibles situés dans la même zone géographique que leur ancien emploi.