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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 1986 RELATIF AUX MODALITES DE CONCOURS EXTERNE ET INTERNE SPECIAUX DE RECRUTEMENT DES ATTACHES DES SERVICES EXTERIEURS AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION EN QUALITE D'ANALYSTES (FEMMES ET HOMMES))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 1986 RELATIF AUX MODALITES DE CONCOURS EXTERNE ET INTERNE SPECIAUX DE RECRUTEMENT DES ATTACHES DES SERVICES EXTERIEURS AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION EN QUALITE D'ANALYSTES (FEMMES ET HOMMES))


Peuvent seuls être admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite n° 1, une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite n° 2 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 90.


Les épreuves écrites obligatoires font l'objet d'une double correction.


Toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve orale n° 4 est éliminatoire.