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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1986 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS NATIONAUX AUX EPREUVES OUVERTS POUR LE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES DES DISCIPLINES JURIDIQUES,POLITIQUES,ECONOMIQUES ET DE GESTION.)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1986 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS NATIONAUX AUX EPREUVES OUVERTS POUR LE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES DES DISCIPLINES JURIDIQUES,POLITIQUES,ECONOMIQUES ET DE GESTION.)


Le premier concours de science politique, organisé après la publication du présent arrêté, comporte :


1° Pour l'admissibilité, une leçon après une préparation en loge portant, au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des six matières suivantes :


Philosophie politique et histoire des idées politiques ;


Sociologie politique ;


Relations internationales ;


Science administrative ;


Politiques économiques et sociales ;


Méthodes quantitatives appliquées à la science politique.


2° Pour l'admission :


a) Une leçon, après une préparation libre, portant sur l'histoire des institutions et de la vie politique nationales et internationales depuis le début du XIXe siècle ;


b) Une leçon après une préparation en loge consistant en l'analyse d'un dossier constitué par le jury et portant, au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des cinq matières n'ayant pas fait l'objet de la première leçon.