Les commissions administratives paritaires locales prévues à l'article 1er du présent arrêté sont composées ainsi qu'il suit :
NUMERO
de la commission |
CORPS ET GRADES REPRESENTES |
NOMBRE DE REPRESENTANTS |
|||||||
Personnel |
Administration |
||||||||
Titulaires |
Suppléants |
Titulaires |
Suppléants |
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1 |
Techniciens de la recherche de classe exceptionnelle et secrétaires d'administration de la recherche de classe exceptionnelle |
2 |
2 |
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|
Techniciens de la recherche de classe supérieure et secrétaires d'administration de la recherche de classe supérieure |
2 |
2 |
6 |
6 |
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Techniciens de la recherche de classe normale et secrétaires d'administration de la recherche de classe normale |
2 |
2 |
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||||
2 |
Adjoints techniques de la recherche principaux et adjoints administratifs de la recherche principaux de 1re et de 2e classe |
2 |
2 |
4 |
4 |
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Adjoints techniques et adjoints administratifs de la recherche |
2 |
2 |
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3 |
Agents techniques de la recherche principaux |
2 |
2 |
4 |
4 |
||||
|
Agents techniques de la recherche |
2 |
2 |
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Cette composition est d'application générale.
Toutefois, lorsqu'un grade ou un groupe de grades compte moins de vingt fonctionnaires dans le ressort territorial de la commission locale, la représentation du personnel pour ce grade est réduite à un membre titulaire et à un membre suppléant. La représentation de l'administration est diminuée de la même façon.
Ce nombre est porté à trois membres titulaires et trois membres suppléants lorsque les effectifs d'un grade ou d'un groupe de grades sont supérieurs ou égaux à 1000 et inférieurs à 5000.