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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES CONSEILLERS D'EDUCATION POPULAIRE ET DE JEUNESSE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES CONSEILLERS D'EDUCATION POPULAIRE ET DE JEUNESSE)

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

1° De faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;

2° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ;

3° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

4° De sortir de la salle sans autorisation ;

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.