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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES CONSEILLERS D'EDUCATION POPULAIRE ET DE JEUNESSE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES CONSEILLERS D'EDUCATION POPULAIRE ET DE JEUNESSE)


Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté portant ouverture des concours.


Ils font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la spécialité qu'ils ont choisie, les trois thèmes qu'ils ont retenus pour l'épreuve n° 5 ainsi que l'épreuve orale facultative qu'ils désirent éventuellement subir.


Les candidats qui choisissent l'option de langue vivante précisent la langue dans laquelle se déroulera l'épreuve.


Toute candidature visant une spécialité, une option ou une langue vivante ne figurant pas dans la liste annexée à l'arrêté portant ouverture des concours sera refusée.


Toute composition dans une autre spécialité que celle choisie lors du dépôt du dossier de candidature entraîne l'annulation de l'épreuve correspondante.


La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.