Les candidats aux concours externe et interne subissent les épreuves suivantes :
I. EPREUVES D'ADMISSIBILITÉ
Epreuve n° 1
Une épreuve écrite de culture générale portant sur un sujet d'actualité en rapport avec l'éducation populaire ou la vie associative (durée : quatre heures ; coefficient 3 ; deux sujets au choix).
Epreuve n° 2
Une épreuve écrite de spécialité consistant en une analyse de document portant sur un sujet en rapport avec la réalité contemporaine choisi dans l'une des spécialités définies à l'article 2 du présent arrêté (durée : quatre heures ; coefficient 3 ; un sujet par spécialité).
Epreuve n° 3
Une épreuve écrite de pédagogie générale relative au domaine de la jeunesse et de l'éducation des adultes (durée : quatre heures ; coefficient 3 ; deux sujets au choix).
II. E PREUVES D'ADMISSION
Epreuve n° 4
Une épreuve orale portant sur la vie associative, l'organisation et le fonctionnement de l'administration publique française, les notions essentielles relatives à l'Europe et aux institutions internationales. Exposé et entretien avec le jury à partir d'un sujet tiré au sort par le candidat (durée de la préparation : trente minutes ; de l'exposé et de l'entretien : trente minutes ; coefficient 2).
Epreuve n° 5
Une évaluation de la compétence technique dans la même spécialité que celle de l'écrit. Pour certaines spécialités, cette évaluation peut porter sur une réalisation. Le candidat présente avant cette épreuve un dossier personnel sur trois thèmes relatifs à cette spécialité, thèmes qu'il a indiqués au moment de son inscription, conformément à l'article 5.
Le jury choisit un sujet d'épreuves en rapport avec l'un de ces thèmes.
L'évaluation ne porte pas sur ce dossier personnel, mais le jury peut, le cas échéant, apprécier la manière dont le
candidat utilise son dossier pour traiter le sujet donné (les durées de la préparation, de la séance et de l'entretien sont fixées en annexe au présent arrêté ; coefficient 3).
Epreuve n° 6
La conduite pédagogique d'une séance de travail avec un public, dont le sujet est déterminé par le jury dans la même spécialité que l'épreuve n° 5. La présentation critique de cette séance par le candidat est suivie d'un entretien (les durées de la préparation, de la séance et de l'entretien sont fixées en annexe au présent arrêté ; coefficient 3).
Pour les épreuves n° 5 et n° 6, les candidats sont informés des équipements et des moyens matériels mis à leur disposition et des publics présents pour l'épreuve n° 6.
Epreuve n° 7
Les candidats aux concours d'accès au corps de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse peuvent demander à subir une épreuve orale facultative dans les conditions suivantes :
1° Pour les candidats ayant choisi aux épreuves nos 2 et 5 une spécialité autre que celle intitulée Activités scientifiques et techniques, l'épreuve orale facultative porte, au choix du candidat, sur l'une des deux options suivantes :
Option A. - Commentaire dans l'une des langues vivantes dont la liste figure en annexe IV du présent arrêté d'un document fourni par le jury (durée [préparation] : quinze minutes ; commentaire suivi de questions : quinze minutes ; coefficient 1).
Option B. - Interrogation portant sur le traitement automatisé de l'information dont le programme est fixé en annexe 1 du décret n° 86-441 du 14 mars 1986 susvisé (durée [préparation] : vingt minutes ; interrogation : vingt minutes ; coefficient 1).
2° Pour les candidats ayant choisi aux épreuves n os 2 et 5 la spécialité intitulée Activités scientifiques et techniques, l'épreuve orale facultative consiste en un commentaire dans l'une des langues vivantes dont la liste figure en annexe IV du présent arrêté d'un document fourni par le jury (durée [préparation] : quinze minutes ; commentaire suivi de questions : quinze minutes ; coefficient 1).
Pour cette épreuve, seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne (10 sur 20) sont pris en compte en vue de l'admission à l'issue des épreuves écrites et orales.