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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DES CANDIDATS DE NATIONALITE ETRANGERE PEUVENT ETRE AUTORISES A PARTICIPER AUX CONCOURS MENTIONNES AUX ART. 48 ET 61 DU DECRET 84135 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES (CHU))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DES CANDIDATS DE NATIONALITE ETRANGERE PEUVENT ETRE AUTORISES A PARTICIPER AUX CONCOURS MENTIONNES AUX ART. 48 ET 61 DU DECRET 84135 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES (CHU))

L'arrêté du 20 juin 1969 modifié fixant les conditions dans lesquelles est donnée aux étrangers la possibilité de participer aux opérations de recrutement prévues par le décret n° 69-330 du 11 avril 1969 modifiant le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et déterminant, à titre transitoire, les modalités de recrutement des maîtres de conférences agrégés-médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes des hôpitaux est abrogé.

Le titre de professeur des universités-praticien hospitalier à titre étranger est conféré aux personnes inscrites en surnombre, en application de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé-médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux, sur justification de leur nomination en cette qualité dans un établissement d'enseignement médical étranger.

Ce titre est conféré de plein droit aux personnes ayant obtenu, en application de l'arrêté mentionné au premier alinéa ci-dessus, le titre de médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste agrégé à titre étranger.