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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DES CANDIDATS DE NATIONALITE ETRANGERE PEUVENT ETRE AUTORISES A PARTICIPER AUX CONCOURS MENTIONNES AUX ART. 48 ET 61 DU DECRET 84135 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES (CHU))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DES CANDIDATS DE NATIONALITE ETRANGERE PEUVENT ETRE AUTORISES A PARTICIPER AUX CONCOURS MENTIONNES AUX ART. 48 ET 61 DU DECRET 84135 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES (CHU))

Le titre de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou de professeur des universités-praticien hospitalier à titre étranger est conféré aux candidats de nationalité étrangère inscrits sur la liste d'admission par les commissions prévues aux articles 51 ou 66 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé sur justification de leur nomination en la qualité considérée dans un établissement d'enseignement médical étranger.