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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DES CANDIDATS DE NATIONALITE ETRANGERE PEUVENT ETRE AUTORISES A PARTICIPER AUX CONCOURS MENTIONNES AUX ART. 48 ET 61 DU DECRET 84135 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES (CHU))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DES CANDIDATS DE NATIONALITE ETRANGERE PEUVENT ETRE AUTORISES A PARTICIPER AUX CONCOURS MENTIONNES AUX ART. 48 ET 61 DU DECRET 84135 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES (CHU))


Les candidatures des étrangers admis à se présenter aux concours sont examinées dans les mêmes conditions que celles des candidats français.


Les candidats de nationalité étrangère sont inscrits en surnombre sur la liste des candidats admis s'ils ont été jugés d'un niveau égal à celui des candidats français inscrits dans la discipline considérée.