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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DES CANDIDATS DE NATIONALITE ETRANGERE PEUVENT ETRE AUTORISES A PARTICIPER AUX CONCOURS MENTIONNES AUX ART. 48 ET 61 DU DECRET 84135 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES (CHU))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DES CANDIDATS DE NATIONALITE ETRANGERE PEUVENT ETRE AUTORISES A PARTICIPER AUX CONCOURS MENTIONNES AUX ART. 48 ET 61 DU DECRET 84135 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES (CHU))


En vue de pourvoir aux besoins de certains établissements étrangers d'hospitalisation ou d'enseignement supérieur médical, des candidats de nationalité étrangère peuvent, sur proposition du département ministériel chargé des relations entre la République française et le pays intéressé, être autorisés, par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé, à participer aux concours mentionnés aux articles 48 et 61 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé.


Les intéressés doivent justifier, d'une part, de l'exercice pendant trois ans, attesté par une université française ou étrangère, d'activités d'enseignement visant à la préparation du diplôme de médecin et, d'autre part :


d'un diplôme de médecin, permettant l'exercice de la médecine dans les pays d'obtention ou d'origine, pour l'attribution du titre de maître de conférences des universités-praticien hospitalier à titre étranger mentionné au premier alinéa de l'article 3 ci-après ;


d'un diplôme de spécialiste, permettant l'exercice de la spécialité dans les pays d'obtention ou d'origine, pour l'attribution du titre de professeur des universités-praticien hospitalier à titre étranger mentionné au premier alinéa de l'article 3 ci-après.


Les candidats doivent déposer, auprès des services culturels de l'ambassade de France ou, le cas échéant, de la mission de coopération, un dossier comprenant une notice d'inscription dûment complétée, leurs titres, travaux et publications ainsi qu'un avis motivé émanant des autorités locales compétentes pour ce qui concerne les activités d'enseignement, portant également sur la qualité des titres et travaux des intéressés et précisant les perspectives envisageables quant à leur avenir professionnel dans leur pays d'origine.


Nul ne peut être admis à se présenter à plus de trois concours organisés au titre de l'article 48 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé ou à plus de quatre concours organisés au titre de l'article 61 de ce même décret.