Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui font l'objet d'un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui font l'objet d'un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)
Les réservoirs utilisés pour le stockage des produits énergétiques doivent être jaugés et munis de leur barème de jauge lorsque leur capacité est supérieure à 1 500 litres. Ces certificats sont fournis à l'appui des dossiers de demande d'identification.