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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)

L'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande comporte des épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 79 du 04/04/2002 page 5932 à 5933

Le programme des épreuves de l'examen est celui des matières correspondantes figurant dans le programme de la formation fixé à l'annexe du présent arrêté.

Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales d'un groupe sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire dans ce groupe.

Sont éliminatoires :

- la note zéro ;

- une note inférieure à 8 à l'épreuve orale anticipée d'anglais ;

- une note inférieure à 10 aux épreuves anticipées de simulateur de navigation et de manœuvre ou de simulateur de machines.

La note pour chaque épreuve anticipée de simulateur de navigation et de manœuvre et de simulateur de machines est attribuée à l'issue du stage correspondant ; une deuxième session est organisée au mois de juin pour les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 10 à ces épreuves. Lors de cette deuxième session, si la note obtenue par le candidat est :

- inférieure à 10, le candidat représente cette épreuve à la session de septembre ;

- supérieure ou égale à 10, la note retenue pour la session de juin est 10. Pour la session de septembre, le candidat pourra soit représenter cette épreuve, soit conserver la note réelle obtenue.

Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves des trois groupes, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis sous réserve :

- de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire ;

- d'avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 dans chacun des groupes II et III.

Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session de septembre de la même année :

- conservent la note attribuée au mémoire technique de fin d'études ;

- peuvent conserver l'ensemble des notes d'un groupe dans lequel ils ont obtenu une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sans note éliminatoire.

Les candidats qui, ayant échoué à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, se présentent à une session ultérieure de ce même examen peuvent :

- soit conserver le bénéfice des seules notes attribuées au mémoire technique de fin d'études et aux épreuves de simulateur de navigation et manœuvre et de simulateur de machines pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leurs dates d'attribution ;

- soit demander l'abandon de tout ou partie des notes susmentionnées ; dans ce dernier cas, ils feront l'objet d'une nouvelle évaluation.