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Article R4-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R4-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

En Guyane, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers comprend, outre les membres prévus à l'article R. 4-2, des représentants des autorités coutumières des communautés d'habitants mentionnées à l'article L. 172-4 désignés par le préfet ainsi qu'un représentant de l'établissement public gérant le Parc amazonien de Guyane.