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Article D615-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Par dérogation aux articles D. 615-57 et D. 615-58, l'arrêté mentionné à l'article D. 615-57 affecte aux cas de non-conformité relatifs à la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ainsi qu'à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, une valeur exprimée en pourcentage qui constitue le taux mentionné au 1° du II de l'article D. 615-58.


Le 3 du II de l'article D. 615-58 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité.