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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1984 FIXANT LES MODALITES DE VOTE PAR CORRESPONDANCE EN VUE DE L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) ET AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES (CCP) COMPETENTES A L'EGARD DES PERSONNELS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1984 FIXANT LES MODALITES DE VOTE PAR CORRESPONDANCE EN VUE DE L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) ET AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES (CCP) COMPETENTES A L'EGARD DES PERSONNELS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

1° La section de vote à laquelle sont rattachés les électeurs votant par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.

Chaque enveloppe n° 3 est ouverte. La liste électorale est émargée.L'enveloppe contenant celle dans laquelle est placé le bulletin de vote est déposée dans l'urne.

2° Sont mises à part :

Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau ou à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

Les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figure pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;

Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent. Dans ce cas, l'émargement correspondant à ce nom est effectué sur la liste électorale ;

Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant directement pris part au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

3° Un procès-verbal des opérations définies aux deux paragraphes précédents est joint au procès-verbal du scrutin pour être transmis au bureau de vote central ou au bureau de vote spécial chargé de procéder au dépouillement en application de l'article 18 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982.

Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, conformément aux dispositions du paragraphe 2° du présent article.

4° Les votes par correspondance parvenus au bureau ou à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.