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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1984 FIXANT LES MODALITES DE VOTE PAR CORRESPONDANCE EN VUE DE L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) ET AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES (CCP) COMPETENTES A L'EGARD DES PERSONNELS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1984 FIXANT LES MODALITES DE VOTE PAR CORRESPONDANCE EN VUE DE L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) ET AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES (CCP) COMPETENTES A L'EGARD DES PERSONNELS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

1° Les agents désireux de voter par correspondance ou les agents appartenant aux catégories visées à l'article 2 du présent arrêté utilisent les bulletins de vote et les enveloppes mis à leur disposition par le chef de service auprès duquel est placé le bureau ou la section de vote dont ils relèvent ;

2° Pour procéder au vote par correspondance, chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif. Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénoms, son grade, son affectation et la mention " Election à la commission administrative paritaire (ou consultative paritaire ou consultative spéciale) de... (intitulé du corps ou de l'emploi concerné) ". Il place ensuite cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il adresse par voie postale au bureau ou à la section de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau ou à la section de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.