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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 1984 FIXANT LES NORMES AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES GROUPEMENTS D'ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION DANS LESQUELS LES FONCTIONS D'AGENT COMPTABLE PEUVENT ETRE CONFIEES A DES CONSEILLERS D'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE (CASU) (BRANCHE D'ADMINISTRATION FINANCIERE))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 1984 FIXANT LES NORMES AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES GROUPEMENTS D'ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION DANS LESQUELS LES FONCTIONS D'AGENT COMPTABLE PEUVENT ETRE CONFIEES A DES CONSEILLERS D'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE (CASU) (BRANCHE D'ADMINISTRATION FINANCIERE))

Sont considérés comme répondant aux normes définies à l'article 1er ci-dessus, les groupements d'établissements constitués soit d'établissements publics locaux d'enseignement, soit d'établissements publics nationaux d'enseignement et de formation suivants :

Groupements de deux établissements et plus de 4 000 points pondérés ;

Groupements de trois ou quatre établissements et plus de 3 000 points pondérés ;

Groupements de cinq établissements et plus, quel que soit le nombre de points pondérés.