Sont considérés comme répondant aux normes définies à l'article 1er ci-dessus, les groupements d'établissements constitués soit d'établissements publics locaux d'enseignement, soit d'établissements publics nationaux d'enseignement et de formation suivants :
Groupements de deux établissements et plus de 4 000 points pondérés ;
Groupements de trois ou quatre établissements et plus de 3 000 points pondérés ;
Groupements de cinq établissements et plus, quel que soit le nombre de points pondérés.