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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 1984 FIXANT LES NORMES AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES GROUPEMENTS D'ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION DANS LESQUELS LES FONCTIONS D'AGENT COMPTABLE PEUVENT ETRE CONFIEES A DES CONSEILLERS D'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE (CASU) (BRANCHE D'ADMINISTRATION FINANCIERE))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 1984 FIXANT LES NORMES AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES GROUPEMENTS D'ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION DANS LESQUELS LES FONCTIONS D'AGENT COMPTABLE PEUVENT ETRE CONFIEES A DES CONSEILLERS D'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE (CASU) (BRANCHE D'ADMINISTRATION FINANCIERE))

Pour la détermination des normes auxquelles doivent répondre les groupements d'établissements d'enseignement et de formation mentionnés au troisième alinéa de l'article 44 du décret susvisé du 3 décembre 1983, sont simultanément pris en considération le nombre d'établissements dont les comptabilités sont groupées et le nombre de points pondérés dans les conditions prévues à l'article 1er de l'arrêté susvisé du 22 janvier 1949, correspondant à l'effectif total d'élèves accueillis dans lesdits établissements.