Les fonctions exercées par les conseillers d'administration scolaire et universitaire agents-comptables des groupements d'établissements publics d'enseignement et de formation mentionnés ci-dessous sont considérées, pour l'application de l'article 57 (alinéa 4) du décret du 3 décembre 1983 susvisé, comme des fonctions administratives comparables à celles exercées par les conseillers d'administration scolaire et universitaire, responsables d'une division dans un rectorat ou d'un service académique ou des services administratifs d'une inspection académique. Ces fonctions doivent être assurées :
-soit dans un groupement de deux établissements représentant un effectif total d'élèves correspondant à plus de 6000 points pondérés ;
-soit dans un groupement de trois ou quatre établissements représentant un effectif total d'élèves correspondant à plus de 5000 points pondérés ;
-soit dans un groupement de cinq établissements et plus, quel que soit l'effectif total d'élèves accueillis par ces établissements.
L'importance de ces groupements est appréciée conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 5 juillet 1984 fixant les normes auxquelles doivent répondre les groupements d'établissements publics d'enseignement et de formation dans lesquels les fonctions d'agent-comptable peuvent être confiées à des conseillers d'administration scolaire et universitaire, branche d'administration financière.